Art. R4323-97
du code du travail
" L'employeur détermine, après consultation
du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles
les équipements de protection individuelle sont mis
à disposition et utilisés, notamment celles
concernant la durée de leur port. Il prend en compte
la gravité du risque, la fréquence de l'exposition
au risque, les caractéristiques du poste de travail
de chaque travailleur, et les performances des équipements
de protection individuelle en cause. "
Art. R4323-99
du code du travail
" Des arrêtés des ministres chargés
du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements
de protection individuelle et catégories d'équipement
de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède
ou fait procéder à des vérifications
générales périodiques afin que soit décelé
en temps utile toute défectuosité susceptible
d'être à l'origine de situations dangereuses
ou tout défaut d'accessibilité contraire aux
conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées
en application de l'art. R. 4323-97. Ces arrêtés
précisent la périodicité des vérifications
et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. "
Art. R4323-101
du code du travail
" Le résultat des vérifications périodiques
est consigné sur le ou les registres de sécurité
mentionnés à l'art. L. 4711-5. "
Art. R4323-102
du code du travail
" Lorsque les vérifications périodiques
sont réalisées par des personnes n'appartenant
pas à l'établissement, les rapports établis
à la suite de ces vérifications sont annexés
au registre de sécurité. A défaut, les
indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports
correspondants et à leur archivage dans l'établissement
sont portées sur le registre de sécurité.
"
Art. R4323-103
du code du travail
" Le registre de sécurité et les rapports
peuvent être tenus et conservés sur tout support
dans les conditions prévues par l'art. L. 8113-6. "
|